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بخصوص دبلوم CEUS وعلاقته ب ENSA واجتياز مباريات ehtp

the one

عضو مميز ومتألق

السلام عليكم
انا طالب السنة الاولى في ensa
هل صحيح ان ensa et ensam تعطي دپلوم اسمه CEUS بعد السنتين التحضيريتين يسمح باجتياز مباريات
ehtp et ensias ارجو الاجابة فانا محتاج لذرة امل و حافز للعمل لكي ادهب لمدرسة مرموقة ك ehhtp
 
السلام عليكم
بداية للتوضيح ، النسبة الساحقة لولوج EHTP هي من تلاميد الاقسام التحضيرية، مع تخصيص بعض المقاعد المحدود لطلبة الحاصلين على Bac+2 بعد دراسة ملفاتهم من طرف اللجنة المكلفة (بمعنى تلك اللجنة هي التي لها صلاحية الرفض او القبول)
- ومن أجل توضيح الأمر أكثر ، يرجى الاطلاع على الموضوع الهام التالي المتعلق ب 2013 ، ليتضح أن عدد المقاعد فعلا جد محدود
تحميل .html- من جهة ثانية، نتمنى الاطلاع وقراءة المرسوم المنظم للمدارس الوطنية للعلوم التطبقية ENSA
DECRET N° 2-99-671 DU 22 RABII I 1423 (4 JUIN 2002) FIXANT LE REGIME DES ETUDES ET DES EXAMENS EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'INGENIEUR D'ETAT DE L'ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES
chapitre premier
Dispositions générales
ARTICLE PREMIER : - Le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur d'Etat de L'Ecole nationale des sciences appliquées (ENSA) est fixé conformément aux dispositions ci-après . Le diplôme de L'ENSA est préparé et délivré dans les spécialités suivantes :
- Génie informatique ;
- Génie électrique ;
- Génie industriel ;
- Génie de l'environnement ;
- Génie biotechnologie ;
- Génie Civil ;
- Génie de procédés ;
- Télécommunications..
- Génie télécommunication et réseaux ;(1)
- Génie mécanique et productique ;(1)
- Génie thermique ;(1).
- Génie des matériaux et structures. (1)
La liste des spésialités prévues au présent article peut être modifiée ou complétée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur .
Chaque spécialité peut comporter le cas échéant des options .
ARTICLE 2 : les études à L'ENSA durent cinq années (dix semestres), réparties entre un cycle préparatoire d'une durée de deux années (ou quatre semestres ) et un cycle d'ingénier d'une durée de trois années (ou six semestres )
CHAPITRE II
De l'admission
ARTICLE .3 : .- L'admission en première année du cycle préparatoire a lieu par voie de concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire obtenu dans les domaines scientifique ou technique ou d' un diplôme reconnu équivalent .
ARTICLE .4 : .- L'admission en première année du cycle ingénieur de L'ENSA a lieu :
á) directement, parmi les etudiants ayant reussi la deuxieme annee du cycle preparatoire de L'ENSA ;
b) dans la limite des places non pourvues en application du a) ci- dessus, par voie de concours ouvert aux élèves des classes préparatoires en mathématiques spéciales déclarés admis aux épreuves communes d'admissibilité prévues au décret n° 2-94-475 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) relatif au concours national d'admission dans certains établissements de formation d'ingénieurs ;
c) dans la limite des places non pourvues en application du b) ci-dessus, par voie de concours ouvert aux candidats retenus après présélection sur étude de dossiers et justifiant de l'un des diplômes suivants ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
-le certificat universitaire d'études scientifiques, spécialité mathématiques
-physique ou physique- chimie ;
-le diplôme d'études universitaires générales ès sciences, spécialité
- mathématiques- physique ou physique- chimie ;
-le diplôme d'études universitaires techniques (D.E.U.T) spécialité génie
Mécanique ou génie électrique ;
-le diplôme universitaires de technologie (D.U.T) spécialité génie
Mécanique ou génie électrique ;
-le diplôme de technicien spécialisé (DTS) dans les spécialités relevant du génie mécanique ou du génie électrique.
ARTICLE .5 : .- L'admission en deuxième année du cycle ingénieur de l'ENSA a lieu :
á) directement, parmi les etudiants ayant reussi la premiere annee du cycle ingenieur de l'ENSA ;
b) par voie de concours aux étudiants titulaires d'une licence ès sciences, d'une maîtrise ès sciences spécialisées, d'une maîtrise ès sciences et techniques,d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme reconnu équivalent et dans la limite des places non pourvues en application du a) ci-dessus.
ARTICLE .6 : .- les conditions et les modalités d'organisation des concours visés aux articles 3,4 (b et c) et 5 ci-dessus sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.
Cet arrêté fixe également les limites d'âge des candidats en 1re année du cycle préparatoire et en 1re et 2e année du cycle ingénieur.
CHAPITRE III
De l'enseignement
ARTICLE .7 : .- L'inscription à l'ENSA est annuelle. Elle est effectuée par l'étudiant concerné aux jours et heures fixés par le directeur de l'école.
Elle est renouvelable chaque année dans les conditions prévues.au premier alinéa ci-dessus.
ARTICLE .8 : .- La formation à l'ENSA est dispensée sous forme d'enseignements et d'activités pratiques organisés en modules.
Un module d'enseignement est constitué par des enseignements théoriques et/ou pratiques portant sur une ou plusieurs matières ayant des objectifs, des contenus et une didactique qui leur sont propres. Son volume horaire est compris entre 80 et 100 heures de cours théoriques ou l'équivalent en travaux dirigés ou en travaux pratiques.
Un module d'activités pratiques est Constitué de projets ou stages effectués dans des laboratoires ou des entreprises, ou de travaux de terrain. Sa durée varie entre 20 à 25 journées effectives de travail.
Un même module peut combiner des enseignements et des activités pratiques.
Une même activité pratique peut englober plusieurs modules.
ARTICLE .9 : .- La liste des modules est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.
ARTICLE .10 : .- Chaque année d'études est constituée de huit modules et fait l'objet d'une description détaillée, publiée par l'ENSA avant le début de l'année universitaire.
Cette description doit préciser notamment :
a) Les objets assignés par année ;
b) La liste nominative des modules composant chaque année d'enseignement ;
c) L'ordre de validation des modules.
ARTICLE .11 : .- Chaque module fait l'objet d'une description détaillée, publiée par l'ENSA avant le commencement des enseignements qui le constituent, précisant notamment :
a) Les objectifs spécifiques du module ;
b) La démarche didactique et pédagogique requise pour son enseignement ;
c) Les matières, contenus, programmes et, le cas échéant, les textes et ouvrages figurant au programme ;
d) Les modes particuliers d'évaluation ;
e) Le nom de l'enseignant-chercheur coordonnateur du module,
ARTICLE .12 : .- Chaque activité pratique fait l'objet d'une description détaillée, publiée par l'ENSA avant son commencement précisant notamment :
a) Les objectifs ;
b) Les modalités d'organisation ;
c) Les modes particuliers d'évaluation ;
d) Les références bibliographiques ;
e) Les noms des enseignants intervenant dans l'activité et, en particulier, le nom du coordonnateur.
ARTICLE .13 : .- La présence des étudiants aux enseignements et aux activités pratiques est obligatoire.
CHAPITRE IV
Du contrôle des connaissances et des aptitudes
Section première. - Dispositions communes
ARTICLE .14 : .- Le contrôle des connaissances et des aptitudes relatif à chaque module à lieu sous forme de tests, de travaux pratiques ou dirigés, de devoirs, de stages et d'un ou de plusieurs examens ou de tout autre moyen d'évaluation pédagogique.
Le contrôle des connaissances et des aptitudes est organisé par les enseignants du module sous la responsabilité du directeur de l'ENSA.
ARTICLE .15 : .- Chaque module est noté de 0 à 20 compte tenu de la moyenne générale des notes obtenues aux contrôles des connaissances et des aptitudes visés à l'article 14 ci-dessus.
ARTICLE .16 : .- Pour chaque module, le directeur désigne le président et les membres du jury d'examen parmi les enseignants concernés.
Les jurys se réunissent sur convocation du directeur.
Les notes obtenues au contrôle des connaissances et des aptitudes et les moyennes générales qui en résultent sont consignées dans les procès-verbaux prévus à cet effet et portées à la connaissance des étudiants par voie d'affichage.
ARTICLE .17 : .- Pour chaque année d'études, le directeur désigne le président et les membres du jury de fin d'année parmi les enseignants concernés.
Les jurys se réunissent sur convocation du directeur.
Les notes obtenues aux huit modules de l'année et les moyennes annuelles qui en résultent sont consignées sur les procès-verbaux prévus à cet effet et portées à la connaissance des étudiants par voie d'affichage.
Section II.- Du cycle préparatoire
ARTICLE .18 : .- Durant le cycle préparatoire, un module est validé si l'étudiant a obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans ce module.
ARTICLE .19 : .- A la fin de chaque année d'études du cycle préparatoire, des contrôles de rattrapage sont organisés pour les étudiants ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 à un module.
ARTICLE .20 : .- Les étudiants de la première année ou de la deuxième année du cycle préparatoire sont déclarés admis quand ils obtiennent à l'ensemble des 8 modules de l'année concernée une moyenne générale des notes des modules au moins égale à 10 sur 20 sans aucune note inférieure à 7 sur 20 dans un module.
ARTICLE .21 : .- A l'issue de la première ou de la deuxième année du cycle préparatoire, les étudiants ayant obtenu à l'ensemble des huit modules de l'année concernée une moyenne générale des notes des modules au moins égale à 8 sur 20 peuvent être autorisés à redoubler l'année dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessous. Dans ce cas, ces étudiants repassent uniquement les modules non validés et conservent leurs notes dans les modules validés.
section III.- Du cycle ingénieur
ARTICLE .22 : .- Durant le cycle ingénieur, un module est validé si l'étudiant a obtenu une note moyenne au mois égale à 12 sur 20 dans ce module.
ARTICLE .23 : .- A la fin de chaque année d'études du cycle ingénieur, des contrôles de rattrapage sont organisés pour les étudiants ayant obtenu une moyenne inférieure à 12 sur 20 à un module.
ARTICLE .24 : .- Les étudiants de la première année ou de la deuxième année du cycle ingénieur sont déclarés admis quand ils obtiennent à l'ensemble des 8 modules de l'année concernée une moyenne générale des notes des modules au moins égale à 12 sur 20 sans aucune note inférieure à 8 sur 20 dans un module.
ARTICLE .25 : .- Au terme de la troisième année du cycle ingénieur, sont déclarés reçus au diplôme d'ingénieur d'Etat de l'ENSA, les étudiants qui obtiennent à l'ensemble des 8 modules de cette année une moyenne générale des notes des modules au moins égale à 12 sur 20 sans aucune note inférieure à 10 sur 20 à un module.
ARTICLE .26 : .- A l'issue de chacune des trois années du cycle ingénieur , les étudiants non admis et ayant obtenu à l'ensemble des huit modules de l'année concernée une moyenne générale des notes des modules au moins égale à 10 sur 20 peuvent être autorisés à redoubler l'année dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessous. Dans ce cas, ces étudiants repassant uniquement les modules non validés et conservent leurs notes dans les modules validés.
ARTICLE .27 : .- Les redoublements prévus aux articles 21 et 26 ci-dessus ne peuvent être autorisés que pour les étudiants relevant des cas ci-après :
-les étudiants admis directement en deuxième année du cycle ingénieur de l'ENSA en application de l'article 5 ci-dessus ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une seule année au titre soit de la deuxième année, soit de la troisième année du cycle ingénieur ;
-les étudiants admis en première année du cycle ingénieur de l'ENSA en application de l'article 4 ci-dessus ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une seule année soit au titre de première, soit de la deuxième, soit de la troisième année du cycle ingénieur ;
-les étudiants admis en première année du cycle préparatoire de l'ENSA en application de l'article 3 ci-dessus ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une seule année soit au titre,de la première, soit de la deuxième année du cycle précité .
ARTICLE .28 : .- IL est délivré un certificat de scolarité aux étudiants de la troisième année du cycle ingénieur qui n'ont pas obtenu la note moyenne requise pour l'obtention du diplôme d'ingénieur d'Etat et qui ne peuvent plus redoubler.
ARTICLE .29 : .- Le ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à partir de l'année universitaire 1998-1999.
 
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